Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996En vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D251

Version en vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996Version en vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 2-2°JORF 27 mai 1975

L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.

L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :

- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;

- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.