Article D224
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.