Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022En vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

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Article D223

Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.