Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D7

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l'identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.

En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l'initiative de l'enquête, veillent à la conservation des traces et de l'état des lieux.

Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l'identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l'orientation des recherches qu'ils sont habilités à poursuivre.

Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l'interprétation des résultats étant confiée, s'il y a lieu, aux services de l'identité judiciaire.