Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/08/2017En vigueur depuis le 10 août 2017

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Article D6

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Lorsqu'ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d'une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l'officier dont dépend cette unité ou, s'il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent, dans toute la mesure de leurs moyens, l'exécution de cette mission.

Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés.