Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

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Article D8

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :

La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction de la police judiciaire de la sûreté nationale les renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ;

Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs. Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d'un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.