Article D293
Modifié par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Les communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.