Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article D293-1

Version en vigueur du 31/10/1987 au 11/01/1990Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 11 janvier 1990

Création Décret 87-888 1987-10-30 art. 1 JORF 31 octobre 1987

Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.