Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
-postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
-postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
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Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, le prix normal est dû, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à un prix de refus.
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Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'un prix téléphonique.
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Abrogé par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 1 et 4 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Modifié par Décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 - art. 2 () JORF 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Versions
Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et télécommunications, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
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L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
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Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
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En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
VersionsA défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 70-811 1970-09-09 art. 5 JORF 15 septembre 1970Versions
La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
VersionsLiens relatifsUn poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Abrogé par Décret 65-20 1965-01-12 art. 2 JORF 13 janvier 1965 rectificatif JORF 21 janvier 1965Versions
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des télécommunications dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
VersionsLes taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsPour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
VersionsLiens relatifsLes taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
VersionsLiens relatifsLa taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et télécommunications est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
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CHAPITRE IV : Téléphone (Articles D288 à D367)