Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013

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Article R832-2

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.


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