Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R811-17

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.


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