Code de justice administrative

Version en vigueur au 01 janvier 2001

  • Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

  • Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.

    Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

  • Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

  • A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.

  • Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.

    Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, auprès des services du délégué du gouvernement.

  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

  • Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

    Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

    1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;

    2° Les litiges en matière d'élections ;

    3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;

    4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

    5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;

    6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

  • En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

    1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

    2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.

  • Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

  • Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

  • Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

  • Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

  • Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

  • Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

  • Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

  • Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

  • A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

  • Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.

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