Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2013

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Article R811-10

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2013

Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.


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