Article 1695
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.