Article 1694
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.