Article 515
Abrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96
La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation.