Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

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Article 515

Version en vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96

La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation.