Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

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Article 514

Version en vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.