Article R4311-4
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.