Article D2113-2
Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 8 () JORF 8 juin 2003
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.