Article D2513-5
Transféré par Décret n°2007-449 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.