Article R2333-137
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002
Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.