Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015En vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-63

Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.