Article R2212-12
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.