Article D2113-3
Transféré par Décret n°2012-124
du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.