Article R1614-63
Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.