Article R1614-61
Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.