Article R1614-58
Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.