Article R1511-12
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.