Article R1511-20-2
Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.