Article R1422-13
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.