Code général des collectivités territoriales

ChronoLégi

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1411-6

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

Modifié par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 2 (V) JORF 16 avril 2000

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

Les dispositions des articles R. 242-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.


Retourner en haut de la page