Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 11/05/2006 au 25/12/2008En vigueur du 11 mai 2006 au 25 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1115-9

Version en vigueur du 11/05/2006 au 25/12/2008Version en vigueur du 11 mai 2006 au 25 décembre 2008

Modifié par Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 2 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.

1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;

f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

3° Les représentants de l'Etat sont :

a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.