Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 13/12/2005 au 11/05/2006En vigueur du 13 décembre 2005 au 11 mai 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1115-9

Version en vigueur du 13/12/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 11 mai 2006

Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.

Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.

Les représentants des élus comprennent :

1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;

2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;

3° Cinq membres représentant les communes ;

4° Un membre représentant les groupements de communes.

Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :

1° Ministre de l'intérieur ;

2° Ministre chargé des collectivités locales ;

3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

4° Ministre des affaires étrangères ;

5° Ministre chargé des affaires européennes ;

6° Ministre chargé de la coopération ;

7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

8° Ministre chargé de la francophonie.



NOTA : Le décret n° 2006-529 du 9 mai 2006 modifie les articles R1114-8 à R1114-13 et R1114-15 du code général des collectivités territoriales. Il convient en fait de lire R1115-8 à R1115-13 et R1115-15.