Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026En vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1112-6

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;

14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.