Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

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Article L5214-8 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.

L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.


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