Article L5214-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes.
Article L5214-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le conseil de la communauté de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.
Article L5214-7
Version en vigueur du 13/07/1999 au 18/12/2010Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 18 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 15 ()Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
Article L5214-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.
L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article L5214-8
Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Article L5214-9
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au conseil de communauté. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
Article L5214-9
Version en vigueur du 01/03/2014 au 23/03/2014Version en vigueur du 01 mars 2014 au 23 mars 2014
Abrogé par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
Article L5214-10
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de communauté.
Article L5214-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi 99-586 1999-07-12 art. 36, 111 jorf 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le président est l'organe exécutif de la communauté de communes.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil de la communauté.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la communauté.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les communautés de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que la communauté de communes crée.
Il représente la communauté de communes en justice.
Article L5214-12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Article L5214-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1° Du vote du budget ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;
4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.