Article L2213-20
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.