Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2142-4 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()

- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Retourner en haut de la page