Article 49
Abrogé par Ordonnance 85-992 1985-09-20 art. 98 JORF 21 septembre 1985
Les élections peuvent être contestées par tout électeur de la circonscription électorale, par les candidats, par les présidents du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et de l'assemblée des pays et par le haut-commissaire devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.