Article 48
Abrogé par Ordonnance 85-992 1985-09-20 art. 98 JORF 21 septembre 1985
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.
Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.