Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Abrogé depuis le 31/03/2002Abrogé depuis le 31 mars 2002

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Article 48

Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/09/1985Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 septembre 1985

Abrogé par Ordonnance 85-992 1985-09-20 art. 98 JORF 21 septembre 1985

Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale aura manqué une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée territoriale, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée, dans la dernière séance de la session.

Lorsqu'un membre de l'assemblée territoriale donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée des pays et le haut-commissaire.