Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2008En vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2008

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Article R*76 bis

Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2008

Création Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 31 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant.

Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.