Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2008En vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2008

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Article R*76

Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2008

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 30 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.

Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.