Code électoral

En vigueur depuis le 26/03/1999En vigueur depuis le 26 mars 1999

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Article R189-2

Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.