Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R183

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

      Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

      Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

      Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la région.

      Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

    • Article R184

      Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

      L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

      L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

      Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

    • Article R187

      Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
      Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;

      - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;

      - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

      - les bulletins manuscrits ;

      - les circulaires utilisées comme bulletin.

    • Article R188

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

    • Article R189

      Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

      La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

      Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

      Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

      Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

      Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

    • Article R189-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

      La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

      Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

    • Article R189-2

      Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

      Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

      La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

      Elle proclame les résultats du scrutin.

      Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

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