Code électoral

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R187

    Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;

    - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;

    - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

    - les bulletins manuscrits ;

    - les circulaires utilisées comme bulletin.

  • Article R188

    Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

    Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

  • Article R189

    Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

    La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

    Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

    Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

    Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

  • Article R189-1

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

    La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

    Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

  • Article R189-2

    Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

    Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

    La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

    Elle proclame les résultats du scrutin.

    Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.