Article R21-3
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 6 () JORF 2 juin 1987
L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.