Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre Ier : Composition du domaine (Articles R1 à R51)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre Ier (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R21-2
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 6 () JORF 2 juin 1987Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R21-3
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 6 () JORF 2 juin 1987L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.