Article L414-23
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.