Code des communes

En vigueur du 01/01/1990 au 14/05/1991En vigueur du 01 janvier 1990 au 14 mai 1991

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Article L234-19-1

Version en vigueur du 01/01/1990 au 14/05/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 14 mai 1991

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 47 IX JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.