Code des communes

En vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994En vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

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Article L234-15

Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

Abrogé par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 14 JORF 4 janvier 1994
Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 18 JORF 3 décembre 1985

Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.